Article 331

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. - -