Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié. - -
Article 331
Code pénal
