Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. SECTION II DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES (Articles 342 à 350)
Article 341
Code pénal
