Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents. - - SECTION V DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS (Articles 360 à 367)
Article 359
Code pénal
