Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 200133 à 300 dirhams. Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 360 à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est 132 - Ibid. 133 - Ibid. - - puni de l'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de 250 à 2.500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les peines édictées à l'alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Article 361
Code pénal
