Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles, à l’un des ascendants, à un kafil, à un époux, à un fiancé, à un tuteur ou à une personne ayant autorité sur lui ou étant sous sa charge ou à un conjoint divorcé ou en présence de l’un des enfants ou de l’un des parents, est puni : 1° Dans les cas et selon les distinctions prévues aux articles 400 et 401, du double des peines édictées auxdits articles; 2° Dans le cas prévu à l'article 402, alinéa 1, de la réclusion de dix à vingt ans; dans le cas prévu à l'alinéa 2, de la réclusion de vingt à trente ans; 3° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 403, de la réclusion de vingt à trente ans et dans le cas prévu à l'alinéa 2, de la réclusion perpétuelle. 153 - Les dispositions de l’article 404 sont modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes promulguée par le dahir n° 1-18-19 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) ; Bulletin Officiel n° 6688 du 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018), p. 1384. - - - - - -
Article 404
Code pénal
