Article 410

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article 408, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion de vingt à trente ans. Si la mort en est résultée, sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni de mort.