Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200181 à un dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l'article 47 ci-après.
Article 445
Code pénal
