Article 455

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200193 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics; Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes; Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet. 191 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 192 - Article complété par l'article 2 du décret royal n° 181-66 précité. 193 - Ibid. - - Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser. Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manœuvres ou pratiques.