Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200194 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 194 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - SECTION II DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES (Articles 459 à 467)
Article 458
Code pénal
