Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans. S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l'auteur est un ascendant de l'enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui205. SECTION IV DE L'ENLEVEMENT ET DE LA NON- REPRESENTATION DES MINEURS (Articles 471 à 478)
Article 470
Code pénal
