Article 481

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou expulsée du foyer conjugal, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des articles 479, 480 et 480-1. Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne expulsée du foyer conjugal, abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal, avec production du titre invoqué. 212 - L'article 202 de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille précitée dispose que: "Les dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de l'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au maximum". 213 - Les dispositions de l’article 480-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée. 214 - Les dispositions de l’article 481 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 103-13, précitée. - - Toutefois, elles sont exercées d'office par le ministère public lorsque l'auteur de l'infraction se trouve être ce représentant légal. Elles sont précédées d'une mise en demeure de la personne condamnée au paiement de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente jours. Cette mise en demeure est effectuée sur instructions du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation. Si la personne condamnée est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.