La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un 221 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 222 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.
Article 493
Code pénal
