Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants : 1) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ; 2) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d'une personne ou d'un groupe de personnes s'adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ; 3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ou les mettre à la disposition d'une ou plusieurs personnes sachant qu'ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution. La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article. 230 - Article ajouté par l'article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. 231 - Ibid. - - Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local232.
Article 501
Code pénal
