2 Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à un million de dirhams. La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques similaires. Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors du Royaume. La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double lorsque l'auteur est l'un des ascendants de l'enfant, une personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui. La même peine est applicable aux tentatives de ces actes. Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matières pornographiques. Le tribunal peut ordonner la publication ou l'affichage du jugement. En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux239.
Article 503
Code pénal
