Article 504

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. CHAPITRE IX DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS (Articles 505 à 607) SECTION I DES VOLS ET EXTORSIONS (Articles 505 à 539)