Article 51

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. 180 - Les dispositions des articles 444-1 et 444-2 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée. 181 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - 1.000 dirhams; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.