Article 518

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 200245 à 250 dirhams. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un à cinq ans et l'amende de 200246 à 500 dirhams. 223 – Article modifié et complété par la loi n° 10-11 promulguée par le dahir n° 1-11-152 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2084. 245 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 246 - Ibid. - -