Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.
Article 536
Code pénal
Code pénal
Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.