Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1° Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus à l'article 129; 2° Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes; 3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 561; 4° Les personnes exerçant la profession d'agent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple. - -
Article 563
Code pénal
