1275 Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement : 252 - Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales », tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans le quatrième et le dernier chapitre. 253 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 promulguée par le dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1- 07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158. - - - le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ; - le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; - le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport276 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous.
Article 574
Code pénal
