Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque b) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir; c) La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; d) La distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. e) Aux fins du présent article, l'expression " information sur le régime des droits " s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l’œuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l’œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion. Aux fins de l'application des articles 61 à 63, tout dispositif ou moyen mentionné au premier alinéa et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d’œuvres. 281 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Article 576
Code pénal
