Article 578

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 48, la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage dudit jugement dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile du condamné, de tous établissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.