Article 58

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.