Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans. - -
Article 587
Code pénal
Code pénal
Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans. - -