Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l'identité des auteurs aux autorités administratives ou judiciaires ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables; il peut toutefois faire l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de dix à vingt ans.
Article 589
Code pénal
