Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200282 à 500 dirhams s'il s'agit de toute autre pièce.
Article 592
Code pénal
