Sont punis de la détention d'un à quinze jours et d'une amende de 20 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement302 : 1° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères; 2° Ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements; 3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causent involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à six jours; 4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera, nonobstant toutes voies de recours, réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné; 5° Ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui : Soit par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité; 278 - Comparer avec les dispositions de la section III du chapitre II de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, promulguée par le dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2080. 302 - 1er alinéa de l’article 608 modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, précitée. - - Soit par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence; 6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dérobant sans aucune des circonstances prévues aux articles 518 et 519, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol; 7° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies; 8° Ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d'autrui; 9° Ceux qui, hors le cas où le fait constitue une infraction plus grave prévue aux articles 580 à 607, causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d'autrui; 10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. SECTION II DES CONTRAVENTIONS DE 2E CLASSE (Article 609)
Article 608
Code pénal
