Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code. 108 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE (Articles 293 à 333) SECTION I DE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L'ASSISTANCE AUX CRIMINELS (Articles 293 à 299)
Article 69
Code pénal
