Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants; 3° Prononcer la peine; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années. Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement. - -
Article 81
Code pénal
