La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs. - - La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait. Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.
Article 90
Code pénal
