Article 101

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite. Le délai de prescription de l'action publique est interrompu et suspendu conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale. Sous-section V. Des circonstances atténuantes et de la récidive