le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une décision en référé rendue dans les huit heures suivant la réception de la demande, ordonner la saisie de tout numéro de publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès lorsqu'il s'agit d'un journal électronique. s'ils comportent des faits punis par la section I du Chapitre premier du titre III relative à la protection de l'ordre public notamment ceux visés à l'article 71 ci-dessus. Ladite décision est exécutée immédiatement et sur minute. L'autorité gouvernementale précitée ou le ministère public peut procéder à la saisie du numéro de la publication en cause ou au retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès s'il s'agit d'un journal électronique, en vertu d'une ordonnance N" 6522 1" rabii 11438 (1"-12-2016) en référé jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire dans un délai d'un mois. Le procureur du Roi est tenu d'aviser le président du tribunal de son ordonnance de saisie de chaque numéro de la publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et le blocage d'y accéder s'il s'agit d'un journal électronique : lequel président rendra dans les 24 heures suivantes une ordonnance en référé confirmant ou annulant la décision de saisie, de retrait ou du blocage.
Article 106
Code de la presse et de l'édition
