Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de huit (8) jours de la date de réception de la lettre de refus est accordé au demandeur pour soumettre la question au président du tribunal de première instance compétent dans le ressort duquel se trouve le domicile dudit demandeur ou du défendeur, siégeant en qualité de juge des référés, afin de statuer sur le désaccord et d'ordonner, le cas échéant. la publication de la rectification. sous peine de l'amende prévue à l'article 119 ci-dessus.
Article 123
Code de la presse et de l'édition
