Article 125

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.

Article 125 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi