Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.
Article 125
Code de la presse et de l'édition
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Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.