Article 16

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes : I. être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ; 2. être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équivalent ; 3. jouir de ses droits civils ; 4. n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme ; 5. avoir le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels ; 6. être propriétaire de l'établissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par dérogation à la législation relative aux sociétés et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des sociétés, détenir la majorité du capital d'un établissement de presse doté de la personnalité morale. Lorsque le propriétaire de l'établissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels, il doit désigner un directeur de publication à condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prévues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Article 16 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi