Article 26

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse. Ces exemplaires peuvent être déposés par voie de courrier postal recommandé.