Article 37

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage ne dépasse un mois. N" 6522 rabii 1 1438 (1e1-I2-2016) Il ne peut être procédé au retrait définitif d'un contenu journalistique du site d'un journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire en cas de crimes énoncés dans les articles 73, 75, 76 et 81 de la présente loi. Le président du tribunal de première instance compétent peut. avant de statuer sur l'affaire, ordonner en référé, sur réquisition du ministère public, le retrait provisoire de ce contenu journalistique et de le rendre inaccessible, dans les cas prévus par les articles 73, 75 , 76 et 81 de la présente loi et également lorsqu'il s'agit de : l'incitation directe aux crimes d'homicide, d'atteinte à l'intégrité physique des individus. de terrorisme, de vol. ou de destruction ; - l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ; - l'incitation directe à la haine, à la discrimination raciale ou l'incitation à nuire aux mineurs.

Article 37 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi