Article 44

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Avant l'impression du premier numéro de tout écrit périodique national, le directeur responsable de l'imprimerie doit recevoir une copie de l'attestation de dépôt de la déclaration citée à l'article 22 ci-dessus dûment approuvée par les autorités compétentes. A défaut de recevoir une copie de l'attestation précitée, le directeur responsable de l'imprimerie s'abstient de publier l'écrit périodique concerné. Tout changement affectant les indications mentionnées dans la déclaration susvisée doit être porté à la connaissance du directeur responsable de l'imprimerie.