Article 6

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2.'"" alinéa de l'article 27 de la Constitution. L'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accès à l'information dans les délais légalement fixés, sous peine d'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.