Article 60

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 à 2.000 dirhams. N" 6522 - l" rabii 1 1438 (1'L-12-2016)

Article 60 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi