Article 65

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

La publicité mensongère ou trompeuse est interdite. Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite de manière délibérée et ce, à des fins de publicité non avouée et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre. La présentation est réputée délibérée lorsqu'elle est faite en contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage. Section I I. De l'organisation de la publicité dans la presse écrite ou électronique

Article 65 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi