Article 80

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi compétent rendu dans un délai de 12 heures de la réception de la demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité locale concernée. Le président du tribunal compétent peut sur réquisition du ministère public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immédiate du numéro de la publication périodique ou le blocage du contenu électronique. Si l'acte est commis à trois reprises durant la même année, il est procédé à la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique pour une durée ne dépassant pas trois mois. Section 1 V. De la protection d'honneur et de la vie privée des individus Sous-section première. - De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers