Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation à une personne, dont l'identification est rendue possible, d'allégations infondées ou divulgation de faits, de photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de la chose publique. Cette atteinte à la vie privée est punie de la sanction prévue au 2""' alinéa de l'article 85 ci-dessus relative à l'injure, si la publication est faite sans l'accord antérieur ou le consentement préalable de la personne intéressée. Elle est passible de la peine prévue au 1" alinéa de l'article 85 ci-dessus relatif à la diffamation, toute publication se faisant en absence de l'accord et du consentement préalables en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes et de les diffamer. Le droit à l'indemnisation prévu à l'article 87 ci-dessus est maintenu.
Article 89
Code de la presse et de l'édition
