Article 91

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le tribunal prend en considération dans l'évaluation de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privée ou à son droit à l'image ou de la diffamation ou l'injure, ce qui suit : - dans quelle mesure la mauvaise foi est établie ; - les circonstances de commission de l'acte préjudiciable ; les éléments du préjudice et son degré ; l'adéquation entre l'indemnisation et le dommage subi conformément aux principes généraux et aux expertises établies : le chiffre d'affaires de l'entreprise de presse. La bonne foi du journaliste ne serait prise en considération, dans l'évaluation de la réparation du préjudice qu'à condition qu'il ait procédé à l'investigation et l'enquête et que la publication ne soit pas motivée par un intérêt personnel mais par l'intérêt général et que l'avis de la partie concernée de la diffamation, de l'injure, et de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image soit pris en considération.