Article 99

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux dispositions ci-après : 1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois le ministère public peut engager d'office des poursuites, dans les cas de diffamation ou d'injure dirigées contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 2- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les cours, les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 84 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par lesdits cours, tribunaux ou corps en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps concerné 3- dans le cas de diffamation ou d'injure envers un membre du gouvernement, la poursuite est engagée sur la plainte des intéressés adressée directement au Chef du gouvernement qui la transmet au procureur du Roi compétent ; N" 6522 l rabii 11438 (1"-12-2016) 4- dans le cas de diffamation ou d'injure envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l'autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent, adressée au procureur du Roi compétent ou par citation directe devant le tribunal compétent ; 5- dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou du témoin ; 6- dans le cas de l'atteinte à la dignité ou injures prévues aux articles 81 et 82 susvisés, la poursuite aura lieu sur la demande de l'ambassade de l'Etat étranger ou du Chef du gouvernement marocain ; 7- dans le cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image des individus prévus à l'article 89 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne dont la vie privée a été atteinte ou dont le droit à l'image a été transgressé ; 8- dans le cas de diffamation ou d'injure prévus à l'article 88 ci-dessus, contre la mémoire des morts, au cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants. la poursuite n'aura lieu que sur la plainte d'un ou plusieurs ayants droit. Sous- section IV. -- De l'extinction et la prescription de l'action publique