Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39. Il lui est accordé un délai suffisant, compte tenu des circonstances de l'affaire, du lieu de son domicile ou de sa résidence, pour comparaître à l'audience. Cette mise en cause pourra être faite jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire. Toutefois, si au moment où elle intervient, la demande originaire est en état de recevoir jugement, le demandeur peut obtenir ce jugement conformément aux dispositions de l'article 106.
Article 103
Code de procédure civile
