La requête doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur, ainsi que les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur, s'il échet. Elle indique, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués ; les pièces dont le requérant entend se servir sont jointes à la requête. Il doit être annexé à cette requête autant de copies certifiées conformes par le demandeur qu'il y a de parties en cause. Lorsqu'aucune copie n'est produite ou que le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties en cause, le demandeur est invité par les soins du greffe à produire ces copies dans le délai de dix jours. Passé ce délai, le Premier président de la cour d'appel fait inscrire l'affaire au rôle d'une audience qu'il fixe et la cour prononce la radiation. La partie appelante doit également produire à l'appui de sa requête, une copie du jugement attaqué, mais faute par elle de produire cette pièce, celle-ci sera réclamée par le greffier au greffe du tribunal d'où émane le jugement.
Article 142
Code de procédure civile
