Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession, soit établir un séquestre, soit donner la garde du bien immobilier litigieux à l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant. Chapitre II : Des Offres de Paiement et de la Consignation
Article 170
Code de procédure civile
