Article 172

Code de procédure civile

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

Les offres sont faites par l'un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut d'instance, par l'un des agents de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou du lieu de paiement.