S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914). Le juge des tutelles du lieu du siège principal du fonds de commerce, à la demande du tuteur, désigne un expert pour déterminer la mise à prix. L'objet de la vente ne peut être adjugé au plus offrant si le prix obtenu est inférieur au prix d'estimation fixé par l'expert pour l'ensemble des éléments corporels constituant le fonds de commerce. Dans ce cas, il est procédé à la vente par tranches des divers éléments constituant le fonds de commerce.
Article 205
Code de procédure civile
